Déposé le 25 juin 2016 par : M. Blein, M. Bloche, Mme Lepetit, M. Aboubacar, M. Allossery, Mme Appéré, M. Bies, Mme Bourguignon, M. Bricout, Mme Capdevielle, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. Cordery, Mme Corre, M. Demarthe, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, Mme Got, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lang, M. Lesterlin, M. Letchimy, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Lurel, Mme Maquet, M. Naillet, Mme Olivier, M. Pauvros, Mme Pochon, M. Pueyo, M. Pupponi, M. de Rugy, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, Mme Massonneau, Mme Dombre Coste, Mme Dagoma, Mme Guittet, Mme Langlade, Mme Bouziane-Laroussi, M. Vignal, M. Roman, Mme Carrey-Conte, Mme Sandrine Doucet, M. Joron, Mme Coutelle, M. Delcourt, M. Borgel, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.
Après l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :
« Art. 79-V. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l'État dans le département où elle a son siège social, afin qu'il se prononce, après avoir sollicité l'avis des services de l'État concernés et des représentants d'associations ayant le même objet social, sur le caractère d'intérêt général de l'association.
« Lorsque le représentant de l'État dans le département a admis le caractère d'intérêt général de l'association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l'ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
L'introduction par l'article 74 de la loi n°2014‑856 du 31 juillet 2014 a élargi aux associations simplement déclarées et développant des activités d'intérêt général, au sens du b du I de l'article 200 du Code Général des Impôts, la possibilité d'accepter des libéralités entre vifs ou testamentaires et de posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
Les associations concernées qui le souhaitent peuvent, en application du décret n°2010‑395 du 20 avril 2010, former une demande de rescrit auprès du Préfet de Département afin de vérifier si elles remplissent bien l'ensemble des conditions pour bénéficier des dispositions de la loi.
Par ailleurs, les associations ont également la possibilité de former un rescrit auprès de l'administration fiscale afin de valider leur caractère d'intérêt général dans le cadre des dispositions de la loi n°87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Dans la mesure où l'intérêt général constitue le critère principal des avantages susceptibles d'être ainsi consentis, il importe que son appréciation ne puisse être divergente selon le service de l'État auquel s'adressent les associations.
Le présent projet d'amendement a pour objet de faire en sorte que cette appréciation résulte d'un consensus entre lesdits services. De même, dans la mesure où les collectivités locales sont également concernées par la notion d'intérêt général dans le cadre de l'attribution d'aides ou dans celui d'appel à projets, il importe d'associer leurs représentants à l'élaboration de ce consensus.
Enfin, il serait sans doute important d'associer également des représentants d'associations.
Il ne s'agit pas de créer un nouvel agrément, mais de prévoir, pour les associations qui souhaitent être sécurisées, une procédure de rescrit, comme il en existe déjà un certain nombre. Pour les associations on connaît notamment le rescrit fiscal fixé dans le livre de procédures fiscales -art L 80 C- et le rescrit administratif inscrit à l'article 111 de la loi n° 2009‑526 du 12 mai 2009 pour l'acception de libéralités par certaines associations.
Le conseil d'État dans une étude adoptée en 2013, préconise de développer le mécanisme du rescrit permettant d'obtenir une prise de position opposable à l'administration sur l'application d'une réglementation, après examen de la situation individuelle du demandeur.
L'ordonnance n°2015‑1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur, crée une série de rescrits dans des domaines variés. Le communiqué de presse présentant ce texte précisait que « cette ordonnance a pour objet de renforcer les garanties applicables aux porteurs de projet et de leur assurer un environnement plus sécurisé du point de vue des normes applicables ».
Dans une perspective de sécurisation et de simplification de mettre en place un dispositif de rescrit pour les associations qui souhaitent s'assurer de leur caractère d'intérêt général.
Ce rescrit est accordé après avis d'une commission dont la composition sera fixée dans un décret. Elle serait composée de représentants de différents ministères compte tenu de la diversité des secteurs d'intervention des associations, de représentants de collectivités territoriales compte tenu des relations étroites que les associations entretiennent avec celles-ci sur le terrain et de représentants d'associations.
Il est proposé que ces commissions se situent au niveau départemental afin d'être au plus près des demandeurs. Une commission nationale aurait un rôle de commission de recours.
Le décret fixera également le délai de réponse.
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