Déposé le 27 juin 2016 par : M. Bompard.
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« ne sont pas »
les mots :
« peuvent être ».
Les communes mentionnées à l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation sont des communes qui, déjà en difficultés pour appliquer le programme local de l'habitat, doivent, si cet article s'applique, participer au financement des mesures prises alors par le préfet. Si elles ne peuvent être éligibles à la dotation mentionnée à l'article L. 2234‑5 du code général des collectivités territoriales elles ne peuvent être dispensées du prélèvement annuel sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302‑5 et ne peuvent alors recevoir la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Déjà en difficulté ces communes n'ont alors pas de moyen de recevoir de nouvelles aides pour sortir au plus vite du retard pris dans leur programme. Elles doivent donc pouvoir être éligibles afin de recevoir des aides qui permettront peut être de répondre aux besoins de l'habitat.
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