Déposé le 25 juin 2016 par : M. Dive, M. de Ganay, M. Cinieri, M. Ledoux, Mme Grosskost, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, M. Viala, M. Furst, M. Lamblin, M. Tétart, M. Bouchet, M. Salen, M. Moreau, M. Chevrollier, M. Tardy, M. Straumann, Mme Ameline, M. Bénisti, M. Siré, M. Audibert Troin, M. Abad, Mme Dalloz, M. Lurton, M. Costes, M. Reiss, Mme Brenier, Mme Duby-Muller, Mme Marianne Dubois, M. Voisin.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« La réserve civique, à l'exclusion des missions de maintien de l'ordre, de défense et de sécurité, peut être ouverte aux mineurs âgés de plus de seize ans avec l'accord écrit préalable de leurs représentants légaux. La responsabilité des parents d'un mineur de seize ans engagé dans la réserve civique ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1384 du code civil, si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. Cette disposition s'applique de la même manière aux mineurs âgés de plus de seize ans ayant obtenu l'émancipation, telle que définie au chapitre II du titre X du livre Ier du code civil. »
L'envie d'œuvrer au service de l'intérêt général se révèle parfois avant la majorité. Les personnes âgées de plus de seize ans exprimant cette volonté devraient donc pouvoir intégrer la réserve civique directement après la fin de la période de scolarité obligatoire, sous condition d'accord écrit de leurs représentants légaux, saufs cas d'émancipation.
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