Déposé le 28 juin 2016 par : M. Dive, M. de Ganay, M. Cinieri, M. Ledoux, Mme Grosskost, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, M. Viala, M. Furst, M. Lamblin, M. Bouchet, M. Moreau, M. Chevrollier, M. Tardy, M. Straumann, Mme Ameline, M. Bénisti, M. Siré, M. Audibert Troin, M. Abad, M. Lurton, M. Costes, M. Reiss, Mme Brenier, Mme Duby-Muller, M. Voisin.
Après le premier alinéa de l'article L. 313‑21 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La définition du montant de cette garantie par l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut dépendre de l'origine sociale ou territoriale de l'entrepreneur individuel, de sa formation ou de son expérience professionnelle antérieure. »
Cet amendement vise à affirmer la neutralité des institutions bancaires à l'égard de l'origine et du parcours de tout entrepreneur individuel faisant la demande d'un prêt bancaire professionnel.
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