Déposé le 27 juin 2016 par : M. Rogemont, Mme Crozon, Mme Bruneau.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 421‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme. » ;
2° Après le vingtième alinéa de l'article L. 422‑2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire ou d'acquérir des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme. » ;
3° Après le 13° de l'article L. 422‑3, est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° De souscrire ou d'acquérir des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme. »
La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé un nouvel opérateur, l'organisme de foncier solidaire, organisme sans but lucratif ayant pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de la réalisation de logements et d'équipements collectifs, conformément aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Cet organisme, agréé par le préfet de région, conserve la propriété de terrains sur lesquels il consent des droits réels à un preneur, dans le cadre d'un bail de longue durée (bail réel solidaire). Ce preneur a l'obligation de construire ou de réhabiliter, en vue de leur location ou de l'accession à la propriété, des logements destinés à la résidence principale, ou à usage mixte professionnel et d'habitation, avec des plafonds de ressources, de loyers ou des prix de cession.
L'organisme de foncier solidaire assume ainsi un portage foncier de longue durée.
Les organismes Hlm pourraient être partenaires de ces organismes, voire membres de ces organismes agréés.
Cet amendement a pour objet d'autoriser les organismes Hlm à participer aux organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329‑1 du code l'urbanisme.
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