Déposé le 28 juin 2016 par : Mme Bouziane-Laroussi.
Le premier alinéa de l'article L. 1221‑7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les informations mentionnées à l'article L. 1221‑6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat. »
Dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour permettre l'égalité dans l'accès à l'emploi, la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances instaurait l'obligation de rendre anonymes les candidatures écrites à un emploi pour les entreprises de plus de cinquante salariés.
Ce dispositif d'anonymisation des candidatures a fait l'objet d'expérimentations dans certaines grandes entreprises démontrant la faisabilité de sa mise en place et sa réussite dans la prévention des discriminations à l'embauche.
Certains citoyens français sont en effet victimes de discriminations dans l'accès à l'emploi en fonction de leur sexe, leur origine, leur couleur de peau ou leur lieu de résidence. Anonymiser les candidatures permet alors de lutter efficacement contre ces discriminations lors des premières phases de sélection des candidats et leur offre la possibilité de pouvoir obtenir un entretien sur leur seul profil professionnel.
Tel est l'objet du présent amendement.
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