Déposé le 23 juin 2016 par : M. Gosselin.
L’article 14 decies est ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent s’opposer à leur ouverture ou refuser de l’autoriser, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements, et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance. »
Amendement de repli
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.