Amendement N° 877 rectifié (Non soutenu)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Pires Beaune, Mme Rabin.

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Après l'alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

«  Vbis. – Après le même article, il est inséré un article L. 324‑2‑1 A ainsi rédigé :
«  Art. L. 324‑2‑1 A. – L'établissement public foncier peut s'étendre sur son territoire de compétence fixé par ses statuts sur demande individuelle d'adhésion des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou des communes non membres de ces établissements publics de coopération intercommunale.
«  Il peut également s'étendre au vu des délibérations concordantes émanant des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou des communes non membres de ces établissements, représentant au moins la moitié de la population couverte par l'établissement public foncier et les deux tiers des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou des communes non membres de ces établissements publics de coopération intercommunale ou représentant au moins les deux tiers de la population couverte par l'établissement public foncier et la moitié des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou des communes non membres de ces établissements publics de coopération intercommunale.
«  Pour l'application de la règle de majorité, il est tenu compte du nombre et de la population totale des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou des communes non membres de ces établissements publics de coopération intercommunale dans le périmètre de compétence statutaire de l'établissement public foncier. »

Exposé sommaire :

Cet amendement répond à la volonté de l'État de couvrir le territoire national d'établissements publics fonciers. La structure juridique des EPF locaux nécessite un délai plus long pour couvrir un territoire pertinent alors que des EPF d'État sont créés directement sur des territoires départementaux ou régionaux.

Ainsi, Madame la ministre du Logement de l'Egalité des territoires et de la Ruralité a demandé à chaque Préfet de régions fusionnées d'engager une étude sur la couverture territoriale des établissements publics de l'État et sur les possibilités d'extension de ces établissements.

Déjà, des études sont menées pour étendre les EPF d'État de Languedoc-Roussillon sur Midi Pyrénées, Poitou-Charentes sur Aquitaine et Limousin, Nord -Pas de Calais sur Picardie, Lorraine sur Alsace et Champagne Ardennes, EPORA sur Auvergne-Rhône Alpes.

En d'autres termes les territoires dépourvus d'opérateurs fonciers seront intégrés dans le périmètre d'un établissement public d'État et perdront ce qui fait la spécificité des établissements publics locaux : fiscalité contrôlée par les élus locaux ; perte de la gouvernance locale, le ministère nommant le Directeur général en lieu et place du Conseil d'administration ; absence d'Assemblée générale élue et Conseil d'administration composé par décret et non par des règles statutaires élaborées localement pour les EPF locaux ; contrôleur financier de l'État au lieu d'un comptable public local ; perte du droit de véto de la commune sur laquelle une opération foncière est envisagée,…

Cette nouvelle stratégie de l'État concernant les opérateurs fonciers conduit à proposer l'amendement ci-joint pour donner une égalité de choix aux collectivités entre l'EPF d'État créé sur des départements ou des régions par décret en Conseil d'État et les EPF locaux qui pourront de ce fait s'étendre sur des territoires pertinents.

Il est donc proposé de créer un article L. 324‑2‑1‑1.

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