Déposé le 27 juin 2016 par : M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Robert, M. Saint-André.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 3 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3. – L'exercice du droit de vote est obligatoire. » ;
2° L'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 65 est ainsi rédigée : « Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. » ;
2° Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 117‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 117‑3. – Sauf à apporter la preuve d'une cause légitime justifiant l'impossibilité d'exercer son droit de vote par procuration au cours de trois scrutins consécutifs, l'électeur qui n'a pas voté est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la première classe. » .
4° Le début du premier alinéa de l'article L. 388 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l'égalité et à la citoyenneté, à l'exception...(le reste sans changement) ».
Cet amendement vise à rendre le droit vote obligatoire et à reconnaitre le vote blanc parmi les suffrages exprimés.
Le suffrage universel est un fondement essentiel de notre démocratie. Il permet au peuple d'exercer sa souveraineté et légitime l'action de ses représentants élus.
Or, ces dernières décennies, les scrutins, toutes élections confondues, ont été caractérisés par des progrès de l'abstention, devenue « structurelle », c'est-à-dire-massive et chronique.
Depuis plus de trente ans, l'abstention est en constante augmentation, en dépit de quelques reculs ponctuels. À titre d'exemple, entre 1983 et 2014, l'abstention a progressé de 17 % pour les élections municipales ; et de 28 % entre 1986 et 2015 pour les élections régionales. Or, la désaffection des électeurs pour les scrutins peut grever l'autorité et la stabilité des institutions et des représentants politiques des citoyens français.
De plus, il est à noter que dans les pays où le vote est obligatoire, le taux d'abstention a considérablement diminué (comme en Belgique où l'abstention est passée de 48 % en 1892 à 94.6 % en 1894).
Il apparait nécessaire dès lors de rendre l'exercice du droit de vote obligatoire afin de permettre aux électeurs de se réapproprier les institutions et de faire entendre leurs besoins et leurs demandes et intérêts.
En complément de cette obligation, cet amendement vise à prévoir une sanction symbolique pour les électeurs qui n'auraient pas honoré cette obligation et ne pouvant apporter la preuve d'une cause légitime justifiant l'impossibilité d'exercer ce droit de vote par procuration trois fois consécutivement.
En effet, permettre aux électeurs d'exprimer leur choix librement et sans contrainte impose également de prévoir une sanction, incitative mais très raisonnable, applicable aux personnes qui refuseraient de prendre part à trois scrutins consécutifs sans pouvoir le justifier.
La mise en place d'une amende se justifie d'autant plus que la loi n°2014‑172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections a reconnu que les votes blancs soient décomptés séparément et annexés au procès-verbal du scrutin et que cet amendement propose la prise en compte des votes blancs dans la détermination des suffrages exprimés.
Cette reconnaissance du vote blanc est nécessaire afin de rendre compte de la réalité du choix fait par l'électeur face à l'offre politique qu'il rencontre lors de l'élection.
En effet, la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés permet à l'électeur de marquer sa différence face à l'offre politique qui lui est proposée, tout en permettant que son expression son reconnue.
Ainsi, les trois dispositifs prévus par cet amendement sont indissociables et ils permettront ensemble de lutter efficacement contre l'abstention.
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