Déposé le 27 juin 2016 par : M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 81, insérer l'alinéa suivant :
« 5°bis A Le deuxième alinéa du II de l'article L. 441‑2‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap et s'il est logé dans un logement non adapté à ce handicap ».
Le projet de loi propose avec raison d'harmoniser les critères de priorités de manière à assurer une plus grande cohérence dans leur définition et leur application par les acteurs locaux intervenants dans le processus d'attribution des logements sociaux et du « recours DALO ».
Dans cette même perspective, cet amendement propose de faire correspondre les critères de priorité du CCH et ceux de la loi Dalo, en créant un critère dans la loi sur le droit au logement opposable permettant aux personnes à mobilité réduite et occupant un logement non adapté d'être reconnu au titre du Dalo.
En France, 850 000 personnes ont une mobilité réduite demandant une adaptation de leur logement à leur handicap. Dans son article 441‑1, le code de la construction et de l'habitation détermine les publics prioritaires dont les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, pour être reconnu au titre du droit au logement opposable, une personne en situation de handicap doit aussi se trouver en situation de suroccupation ou occuper un logement qui ne répond pas au moins à deux critères de décence.
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