Déposé le 27 juin 2016 par : M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
L'article 25‑1 A de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le constat fait apparaître les manquements à la législation en vigueur. L'agent remet une attestation de son passage à l'intéressé. Dans un délai de quinze jours suivant son passage, il transmet le constat à l'autorité compétente et aux intéressés. »
Cet amendement propose de préciser qu'à la suite d'un signalement en raison du danger qui pèse sur la santé des occupants d'un lieu habité, un constat doit être transmis à l'autorité compétente pour poursuivre la procédure.
En effet, il est fréquent que la visite effectuée par un agent ne soit pas suivie de la transmission du rapport à l'autorité compétente.
Or, il n'appartient pas à l'agent qui effectue la visite de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la situation, qui relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 123‑3 et L. 123‑4, L. 129‑1 à L. 129‑6 et L. 511‑1 à L. 511‑6 du code de la construction et de l'habitation, ou des prérogatives du représentant de l'État dans le département définies aux articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 du code de la santé publique.
L'amendement prévoit donc la transmission nécessaire à l'exercice de sa compétence d'ordre public par le maire ou le préfet et précise l'objet de ce constat.
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