Déposé le 27 juin 2016 par : M. Pupponi, M. Goua, Mme Maquet.
I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 278sexies est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l'article 279‑0bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers. » ;
2° Le début du premier alinéa de l'article 279‑0bis A est ainsi rédigé :
« Sous réserve du V de l'article 278sexies, la taxe sur la valeur ajoutée... (le reste sans changement). »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à appliquer les conclusions du Comité Interministériel à l'Egalité et à la Citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015.
Aujourd'hui, dans les QPV, le logement intermédiaire est la seule typologie de logements à ne bénéficier que d'un taux de TVA à 10 %. Or, le logement intermédiaire est potentiellement un excellent outil de mixité sociale dans ces quartiers au regard du profil des ménages auxquels il s'adresse. D'autant plus que l'obligation de construction de 25 % de logements sociaux dans les opérations de logement intermédiaire dans ces quartiers a été assouplie.
La réduction du taux de TVA à 5,5 % pour la construction de logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires apparaît donc comme une nécessité au regard des objectifs du texte.
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