Déposé le 1er juillet 2016 par : M. Grandguillaume.
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
II. – Le II de l'article L. 3112‑1 du code des transports entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Les entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1er juillet 2017, dans les périmètres visés au II de l'article L. 3112‑1, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, doivent se conformer au titre II du livre premier de la troisième partie du code des transports avant le 1er juillet 2018. L'activité de ces entreprises reste régie par le titre I du même livre jusqu'à, soit l'inscription de ces entreprises au registre mentionné à l'article L. 3122‑3, soit l'acquisition du droit d'exploiter l'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121‑1, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2018.
Amendement de clarification, précisant la date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la période transitoire, et apportant des modifications rédactionnelles.
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