Amendement N° CD69 (Adopté)

Régulation responsabilisation et simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes

Déposé le 1er juillet 2016 par : M. Grandguillaume.

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Après le mot :

«  des »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

«  conducteurs dont le permis de conduire est affecté du délai probatoire prévu à l'article L. 223‑1 du code de la route, pour leur permettre de se conformer aux dispositions de l'article L. 3120‑2‑1 du code des transports. Le décret en Conseil d'État fixe également un délai, qui ne peut aller au-delà du 1er juillet 2017, au bénéfice des entreprises mentionnées au dernier alinéa du II du présent article pour se conformer aux caractéristiques techniques requises pour les véhicules en application de l'article L. 3122‑4 du code des transports. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser l'objet des mesures dérogatoires temporaires qui seront prises par le Gouvernement sur la base de la nouvelle loi. Ces mesures dérogatoires devront permettre de traiter deux problèmes :

- le cas des jeunes conducteurs « LOTI » titulaires du permis de conduire depuis trop peu de temps pour pouvoir obtenir immédiatement, par le jeu de l'équivalence, une carte professionnelle de VTC (permis probatoire),

- et le cas des entreprises « LOTI » qui souhaiteront s'inscrire au registre des VTC même si tous les véhicules de leur « flotte » ne sont pas conformes aux caractéristiques techniques exigées pour les véhicules « VTC ».

Les mesures dérogatoires seront bien sûr temporaires, dans la mesure où le délai probatoire pour les jeunes conducteurs est de 3 ans en principe (2 ans seulement pour ceux qui ont fait de la « conduite accompagnée »). Le délai de transition pour la mise en conformité des véhicules ne pourra pas être supérieur à deux ans.

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