Déposé le 1er juillet 2016 par : M. Grandguillaume.
I. – Après l'alinéa 1, insérer les douze alinéas suivants :
« Art. L. 3120‑6A. – I. – L'autorité administrative peut imposer aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142‑1 du présent code, la transmission de tout document, donnée ou information utile pour :
« 1° permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes ;
« 2° l'application de l'article L. 3120‑6 ;
« 3° l'application de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420‑4 du code de commerce.
« II. – L'autorité administrative peut imposer la transmission périodique :
« 1° des documents, données ou informations relatifs aux déplacements réalisés et aux prestations de mise en relation ;
« 2° des documents, données ou informations nécessaires à la connaissance de l'activité des principaux acteurs du secteur du transport public particulier de personnes, à l'analyse de l'offre, de la demande et des conditions de travail dans ce secteur ainsi que des conditions de recours, par les transporteurs, à des centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du présent code, à des sous-traitants ou à des fournisseurs.
« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes mentionnées au premier alinéa sont tenues de transmettre tout document, donnée ou information utile dont elles disposent.
« Les documents, données ou informations relatifs aux passagers sont rendus anonymes.
« L'autorité administrative est autorisée à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel.
« La transmission des données ainsi que les traitements mentionnés au présent article sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article et fixe le montant de l'amende encourue en cas de manquements des personnes mentionnées au premier alinéa à leurs obligations définies au présent article. »
II. – En conséquence, au même article, supprimer les alinéas 7 et 8.
Le présent amendement vise à élargir et clarifier le champ des données qui pourront être demandées aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation. Le présent amendement vise à opérer une distinction entre les données transmises et celles qui pourront être rendues publiques ou communiquées aux personnes intéressées.
L'autorité administrative pourrait demander la transmission de tout document, donnée ou information utile pour : permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes, pour l'application de l'article L. 3120‑7 (actuellement L. 3120‑6 dans l'article 2) et pour l'application de l'article L. 410‑2 du code de commerce (article constituant la base légale de la règlementation des tarifs des taxis) ou du III de l'article L. 420‑4 du code de commerce (reconnaissance des certaines catégories d'accords ou de pratiques).
Les professionnels ne seraient tenus de transmettre que les données dont ils disposent.
Seraient rendus possibles le transfert et le traitement des données. Les données relatives aux passagers seraient anonymisées et tous les transferts et traitements devraient être conformes aux dispositions de la loi dite « informatique et libertés » de 1978. L'avis de la CNIL serait requis pour l'élaboration du décret en Conseil d'État.
Certaines des données transmises, si elles ne sont protégées par aucun secret en application de la loi, pourraient être rendues publiques, en particulier dans le cadre des travaux de l'observatoire national du secteur, ou communiquées aux personnes intéressées (autorités organisatrices de transport et professionnels intéressés).
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