Déposé le 28 juin 2016 par : M. Hetzel.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Elles peuvent s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, pour les assister, notamment afin qu'elles procèdent à la réception des demandes d'indemnisation ou de cessation des manquements des membres du groupe, à la négociation des indemnisations, à leur liquidation, et plus généralement afin qu'elles assistent ou représentent les victimes lésées auprès du défendeur, en vue de leur indemnisation. »
Le projet de loi prévoit en son article 21 que « Seules les associations titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 20 ».
Ces associations auront donc pour compétence exclusive d'initier et d'exercer diverses actions de groupe devant le juge judiciaire (de discrimination, de responsabilité, voire de consommation), ce qui peut être une lourde tâche si elles ne peuvent être assistées par des professionnels intervenant comme curateurs à ces actions de groupe.
Or, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ont une vocation naturelle à exercer la fonction de curateur à l'action de groupe tant en droit de la consommation que dans le nouveau droit commun.
En droit de la consommation (art. L. 423-9 et R 423-5 C. conso)
La loi Hamon du 17 mars 2014 a permis aux associations de consommateurs agréées d'être assistées en vue d'exercer une action de groupe.
Il importe que cette assistance puisse être délivrée non seulement par les avocats et les huissiers mais également par les administrateurs et mandataires judiciaires, en modifiant sur ce point l'article R 423-5 du code de la consommation.
On peine à voir quelle autre profession judiciaire réglementée pourrait justifier d'une légitimité aussi incontestable à se voir confier la mission d'exercer ainsi en justice les droits d'autrui.
On rappellera que l'article L. 811-1 du Code de commerce définit les administrateurs judiciaires « sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. », tandis que l'article L. 812-1 définit les mandataires judiciaires comme « les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI ».
En droit commun (article 21 al. 2 du projet de loi)
Il est discutable qu'aucun dispositif de curateur à l'action de groupe de droit commun portée par le projet n'ait été institué à ce jour.
En effet et pratiquement, les associations agréées nationalement ne pourront gérer seules les missions, devoirs et responsabilités nouvelles pesant sur elles et, en particulier, recevoir les demandes d'indemnisation des membres du groupe, discuter et négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacun des membres du groupe ou encore travailler à leur liquidation.
Or, assistance, administration des biens d'autrui, négociation, liquidation et représentation de créanciers en justice sont au cœur de la mission des actuels curateurs à l'action de groupe en droit de la consommation et des responsabilités confiées aux seules associations agréées en vertu du projet.
Et s'agissant du projet de loi en discussion, il importe que le législateur prenne modèle sur le précédent de l'article L. 423-9 du code de la consommation et étende cette figure du curateur à l'action de groupe de droit commun dans un nouvel alinéa de l'article 21.
A défaut, le législateur ferait peser sur les associations agrées nationalement des responsabilités nouvelles et sans doute trop lourdes alors qu'elles n'ont pas nécessairement les compétences et ne disposent pas toujours des procédures adéquates pour œuvrer seules et affronter sereinement ces nouveaux dispositifs de procédure collective de règlement des préjudices.
Et il reviendra au pouvoir réglementaire de prévoir, dans le cadre d'un décret en Conseil d'Etat, que les administrateurs et mandataires judiciaires sont au nombre des professions susceptibles d'assister les associations nationalement agréées.
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