Déposé le 28 juin 2016 par : le Gouvernement.
A l'alinéa 3, substituer aux mots :
« causé à l'environnement »
les mots :
« dans les domaines mentionnés à l'article L. 142‑2, causé »
Amendement de précision.
Les dommages à l'origine des préjudices indemnisables dans le cadre de l'action de groupe sont ceux intervenus dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du code de l'environnement, relatif à l'action en défense de l'intérêt collectif.
Cette formulation accroît la sécurité du mécanisme de l'action de groupe en matière environnementale, en se référant à un type de dommages à l'environnement déjà défini en droit positif. L'article L. 142-3 du code précité, relatif à l'action en représentation conjointe, utilise également cette définition.
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