Déposé le 28 juin 2016 par : le Gouvernement.
A l'alinéa 56, substituer aux mots :
« commission médicale de recours amiable »
les mots :
« autorité compétente pour examiner le recours préalable »
L'amendement procède à une harmonisation rédactionnelle. Aux termes de l'article L. 142-1-2, le recours préalable est porté non devant une commission de recours amiable mais devant l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, dont les contours doivent être définis par voie règlementaire.
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