Amendement N° CL126 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 juin 2016 par : le Gouvernement.

I. - Compléter cet article par les seize alinéas suivants :

«  II. L'ordonnance n° 2000‑218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
«  1° L'article 5 est ainsi rédigé :
«  « Art. 5. - Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être demandée.
«  « Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
«  « La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
«  « S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
«  2° Après l'article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :
«  « Art. 7‑1.– Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
«  « Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
«  « En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
«  « Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
«  « Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. »
«  3° L'article 10 est ainsi modifié :
«  a) Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire »
«  b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  « De même les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. » »

II. - En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la mention : « I. - »

Exposé sommaire :

Les nom et prénoms des mahorais relevant du statut de droit local sont régis par l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000, laquelle reprend la procédure de changement de prénom prévue à l'article 60 du code civil et de changement de nom prévue à l'article 61 du même code.

Le I de l'article 18quater procède au transfert de la procédure de changement de prénom aux officiers de l'état civil et les 1° et 2° de l'article 18quinquies prévoit un dispositif simplifié de changement de nom afin d'une part de reconnaître le nom attribué régulièrement à l'étranger et d'autre part, de permettre la reconnaissance des décisions étrangères de changement de nom évitant ainsi à nos concitoyens de requérir le même changement de nom en France par décret.

Le présent amendement étend le bénéfice de ces nouvelles dispositions de simplification des procédures aux ressortissant français relevant au droit local mahorais en adaptant l'ordonnance précitée qui leur est applicable.

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