Amendement N° CL130 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 juin 2016 par : le Gouvernement.

À compter du 15 novembre 2016, les deux derniers alinéas de l'article 145‑4 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

«  À l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
«  Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner. »

Exposé sommaire :

Dans sa décision QPC 2016-543 du 24 mai 2016 concernant les dispositions relatives aux permis de visites des détenus provisoires, le Conseil constitutionnel a jugé que les troisième et quatrième alinéas de l'article 145-4 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution.

Dans sa décision, il a sur le fond validé la réforme de l'article 145-9 opérée par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (alors en cours de discussion), et a du reste précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité est « reportée jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives (celles de la loi du 3 juin, qui entreront en vigueur le 15 novembre 2016) ou, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2016 ».

Toutefois, comme le Conseil censure les alinéas modifiés, il paraît plus sûr de les réécrire entièrement, dans leur version résultant de la loi du 3 juin 2016, afin d'éviter leur abrogation à la date du 15 novembre prochain.

Tel est l'objet du présent amendement.

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