Amendement N° CL132 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 juin 2016 par : le Gouvernement.

I. – Compléter l'alinéa 50 par les mots : « à l'exception du 1° du I ».

II. – À l'alinéa 66, supprimer les mots : « , du deuxième alinéa de l'article L. 723‑7 ».

III. – Substituer à l'alinéa 70 les quatre alinéas suivants :

«  10° Le 1° du I de l'article L. 947‑4 est ainsi modifié :
«  a) Aub, les mots : « immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;
«  b) Auc,après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;
«  c) À la fin due, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés. »

IV. – Substituer à l'alinéa 71 les trois alinéas suivants :

«  11° Le second alinéa de l'article L. 947‑7 est ainsi modifié :
«  a) Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;
«  b) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des métiers ».

Exposé sommaire :

S'agissant du I., les compétences dévolues au tribunal de commerce sont exercées à St Pierre-et-Miquelon par le TPI statuant en matière commerciale. L'article 47 du présent projet de loi n'a donc pas vocation à s'y appliquer si ce n'est, par parallélisme, s'agissant du transfert des litiges entre artisans, prévu au 1° du I.

S'agissant du II., la juridiction commerciale est assurée en Polynésie Française par un tribunal mixte de commerce, présidée par un magistrat professionnel. Le président n'est donc pas élu d'où la nécessité de maintenir que le 2ème alinéa de l'article L. 723-7, qui concerne le nombre de mandats des présidents de tribunal de commerce, n'a pas à s'appliquer en Polynésie Française.

Enfin, s'agissant du III, la petite loi prévoit que, tout comme pour le tribunal de commerce, le tribunal mixte de commerce de Polynésie française connaisse des litiges entre artisans. Toutefois, si l'extension de l'éligibilité à la fonction de délégué consulaire a été prévue pour les artisans en métropole, cette extension n'a pas été prévue en Polynésie française où les élections des juges consulaires est directe (absence de délégués consulaires). Il convient donc de réparer cet oubli en modifiant les dispositions de l'article L. 947-4 du code de commerce.

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