Déposé le 28 juin 2016 par : le Gouvernement.
I. - Substituer aux alinéas 9 et 10 les cinq alinéas suivants :
« 3°bis L'article 20‑2 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. »
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. »
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 18.
Cet amendement rédactionnel vise à permettre à la disposition, telle que souhaitée par l'amendement parlementaire dont elle est issue, d'atteindre son objectif, à savoir exclure la perpétuité pour les mineurs.
Il ne modifie en rien l'exclusion de la peine de perpétuité pour les mineurs mais la décline en termes de peine effectivement encourue, en précisant que cela s'applique également aux peines de détention criminelle, pour permettre une interprétation facilitée du texte.
Il convient dès lors, et dans ces conditions, de maintenir la deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 20-2 de l'ordonnance selon laquelle, lorsque la perpétuité est encourue, ne peut être prononcé contre un mineur de plus de treize ans une peine supérieure à vingt ans de réclusion.
Il convient ensuite de compléter le deuxième alinéa de l'article 20-2 pour prévoir que, même s'il est fait application pour les mineurs de seize à dix-huit ans de l'exclusion de la diminution de peine prévue par le 1er alinéa, lorsque la peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité est encourue, les juridictions pour mineurs ne pourront prononcer une peine supérieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelle.
Par ailleurs, L'alinéa 17 de l'article, correspondant au premier alinéa du II, est inutile du fait de l'introduction à l'article 53 d'une disposition rendant applicable l'article 14 septies, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en modifiant directement l'article 44 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
L'alinéa 18, correspondant au second alinéa du II relatif à Mayotte est également inutile. En effet, le 5° de l'article 14 septies, qui modifie l'adaptation de l'article 20 prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 2 février 1945, est directement applicable.
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