Déposé le 28 juin 2016 par : M. Bompard.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
La formulation du 20-2 au deuxième alinéa : « Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. » est parfaitement satisfaisante.
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