Déposé le 28 juin 2016 par : le Gouvernement.
I. - Supprimer l'alinéa 6.
II. - En conséquence, à l'alinéa 8, après le II, insérer les huit alinéas suivants :
« IIbis. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À l'avant dernier alinéa de l'article 41‑2 et au cinquième alinéa de l'article 398, les mots : « juge de proximité » sont remplacés par les mots « magistrat exerçant à titre temporaire » ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article 41‑3 est ainsi rédigé :
« La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. » ;
« 3° L'article 523 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « le juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;
« b) L'article est complété par un deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'État, ainsi que les contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. »
III. - En conséquence, au même alinéa 8, rédiger ainsi le III :
« III. - La loi n° 2011‑1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifiée :
« 1° Les 1°, 2°, 5° et 7° à 9° du I et le 2° du II de l'article 1er sont abrogés ;
« 2°(Supprimé)
« 3° Le III de l'article 70 est ainsi rédigé :
« Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. »
IV. - En conséquence, compléter cet article par les alinéas suivants :
« IV. - Les II et IIbis du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
« À cette date en matière civile, les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d'instance.
« À cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent.
« Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures civiles et pénales, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d'instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. »
Dans un souci de simplification, afin d'éviter la succession de trois ou quatre régimes transitoires dans le code de procédure pénale qui seraient particulièrement complexes à mettre en œuvre par les praticiens, le Gouvernement estime opportun de fixer à la même date, soit le 1er juillet 2017, l'entrée en vigueur :
-De la suppression de la juridiction de proximité prévue par la loi du 13 décembre 2011-De la suppression des juges de proximité prévue par le projet de loi organique, ceux-ci pouvant devenir des magistrats exerçant à titre temporaire dont les missions ont été élargies pour reprendre celle des juges de proximité.
-Du regroupement des tribunaux de police au tribunal de grande instance prévu par le présent projet de loi.
Un amendement à cette fin sera déposé au projet de loi organique qui a fait l'objet d'un accord en CMP.
Le présent amendement tire les conséquences de cette date unique dans la loi simple, en modifiant et complétant l'article 10 du présent projet de loi pour procéder aux modifications nécessaires dans le code de procédure pénale et dans la loi du 13 décembre 2011.
Dans un souci de lisibilité, les dispositions transitoires, qui figuraient à la fois dans la loi de 2011 et dans l'article 54 du présent projet de loi, sont insérées dans l'article 10.
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