Amendement N° CL162 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 juin 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.

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I. - À la première phrase de l'alinéa 24, substituer aux mots :

«  ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente »,

les mots :

«  reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ».

II. - En conséquence, à l'alinéa 26 après le mot :

«  médical »,

insérer les mots :

«  reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ».

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est double :

Tout d'abord, le recours préalable à caractère médical ne porte pas que sur les contestations relatives à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente mais peut aussi concerner l'état ou le degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, ainsi que l'état d'inaptitude au travail. Il convient dès lors de ne pas limiter à ce cas le champ d'application de la disposition qui vise à organiser la communication des pièces médicales par le praticien conseil auprès de l'entité connaissant du recours préalable.

Ensuite, afin de permettre un débat contradictoire, il convient que le rapport médical communiqué, selon le cas par le praticien conseil (I) ou par le médecin de la maison départementale des personnes handicapées (II) reprenne les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés justifiant sa décision.

L'autorité compétente pour connaître du recours préalable disposera ainsi de l'ensemble des éléments médicaux pertinents.

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