Amendement N° CL164 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 juin 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.

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I. - À l'alinéa 72, supprimer les mots :

«  , dans les conditions prévues à l'article L. 142‑27 du code de la sécurité sociale, ».

II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 77.

III. - En conséquence, après l'alinéa 77, insérer la division et l'intitulé suivants :

«  Section 3
«  Assistance et représentation
«  Art. L. 134‑5. - Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ;
«  Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
«  1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
«  2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
«  3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ;
«  4° Un représentant du Conseil départemental ;
«  5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ;
«  6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
«  Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. »

Exposé sommaire :

L'objet de l'amendement est, par souci de lisibilité, de prévoir les règles d'assistance et de représentation concernant le contentieux de l'accès à l'aide sociale au sein du code de l'action sociale et des familles.

A cette fin, l'amendement supprime le renvoi qu'opère actuellement l'article L. 134-3 (nouveau) du code de l'action sociale et des familles à l'article L. 142-27 du code de la sécurité sociale. En effet, il n'y a pas lieu, s'agissant du contentieux dont le juge judiciaire aura à connaître, de renvoyer au code de la sécurité sociale pour définir les conditions d'assistance et de représentation devant le tribunal de grande instance (I).

De même, le renvoi à un décret en Conseil d'État pour déterminer les règles de compétence au sein de la juridiction administrative et les règles de procédures contentieuses applicables devant le juge administratif n'apparaît pas nécessaire. En effet, ces règles résulteront de l'application du code de justice administrative. Il s'agira des règles générales ou de règles spécifiques comme celles qui existent déjà dans le chapitre II bis  du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code, qui porte sur les « contentieux sociaux » et inclut donc les contentieux visés ici (II)

Enfin, l'amendement reprend, en l'adaptant, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale à l'article 8ter. En conséquence, il insère au sein du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'action sociale et des familles une section 3 consacrée aux règles d'assistance et de représentation en matière de  contentieux de l'aide sociale.  Afin de garantir l'accessibilité des juridictions statuant en matière sociale, que celles-ci relèvent de l'ordre judicaire ou administratif, cette section prévoit dans le code de l'action sociale et des familles que les parties peuvent se défendre elles-mêmes et par conséquent que l'assistance ou la représentation par avocat n'est pas obligatoire en premier ressort et en appel (III).

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