Déposé le 28 juin 2016 par : M. Le Bouillonnec.
Après la première phrase de l'alinéa 4, insérer les trois phrases suivantes :
« Peuvent être nommés en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et de première instance, des cours d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. »
Cet amendement a pour objet de préciser les conditions de nomination et d'exercice des juristes assistants. Ceux-ci intervenant dans le cadre de la procédure pénale et ayant accès aux procédures, une disposition législative est nécessaire conformément à l'article 34 de la Constitution.
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