Amendement N° CL173 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 juin 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.

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Substituer aux alinéas 5 à 7 les trois alinéas suivants ;

«  - à la première phrase, les mots : « peut demander à » sont remplacés par le mot : « doit » et les mots : « conformément aux » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les » ;
«  - est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
«  Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office. » ;

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre à la disposition, telle que souhaitée par l'amendement parlementaire dont elle est issue, d'atteindre son objectif, à savoir rendre obligatoire l'assistance d'un avocat pour les mineurs de 13 à 18 ans gardés à vue, comme c'est déjà le cas pour les mineurs de 10 à 13 ans placés en retenue.

A cette fin, il ne faut pas prévoir qu'un mineur ou ses parents doivent « obligatoirement demander » un avocat, ce qui conduit à faire porter l'obligation sur la demande et non sur l'assistance effective d'un avocat, mais il faut, comme c'était déjà le cas pour la retenue, ou comme le prévoit l'article 4-1 de l'ordonnance de 1945 pour l'assistance obligatoire d'un avocat en cas de poursuites, prévoir qu'à défaut de choix d'un avocat par le :mineur ou ses parents, celui-ci est désigné d'office par le bâtonnier à la demande du magistrat ou de l'OPJ.

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