Déposé le 28 juin 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.
Rédiger ainsi les alinéas 25 et 26 :
« Art. L. 311‑2. – À l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués conformément aux dispositions du code de procédure pénale ou du présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d'accéder aux informations et données physiques et numériques embarquées relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le livre III du présent code et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés.
« Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le présent code ».
Cet amendement réécrit les dispositions de l'article 15 bis B permettant aux forces de l'ordre d'avoir accès aux données informatiques embarqués dans les véhicules afin de préciser que :
- cet accès ne peut se faire qu'à l'occasion des contrôles de véhicules, préventifs ou judiciaires, déjà prévus par la loi, mais qu'il ne constitue pas un nouveau motif de contrôle ;
- sa finalité est uniquement de vérifier le respect des prescriptions techniques concernant les véhicules et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés ;
- les seules données auxquelles il pourra être accédé sont celles relatives à l'identification et à la conformité des véhicules et de leurs composants, ce qui permettra la prise de diagnostic « OBD » (On Board Data) – montrant si le véhicule est ou non conforme - et la lecture des numéros VIN (Vehicle Identification Number) des différents calculateurs présents sur le véhicule, montrant si certaines pièces n'ont pas été frauduleusement remplacées.
Il est par ailleurs clairement indiqué que toutes les autres informations et données embarquées du véhicule (comme celles relatives à sa circulation et à sa géolocalisation) ne pourront être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le code de la route, ce qui interdira notamment toute possibilité de constatera posteriori des excès de vitesse.
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