Amendement N° CL181 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 juin 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.

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Substituer à l'alinéa 10 les trois alinéas suivants :

«  Art. 229‑1. – Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.
«  Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux alinéas trois à huit de l'article 229‑3. Il s'assure également de ce que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229‑4.
«  Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de clarifier le rôle du notaire dans le dispositif du divorce par consentement mutuel établi par acte sous signature privée contresigné par avocats.

Il précise que le notaire doit procéder au contrôle de la régularité formelle de la convention, à savoir les mentions prévues à l'article 229-3 du code civil, et le respect du délai de réflexion prévu à l'article 229-4 du même code.

Une fois ce contrôle effectué, le notaire procède à l'enregistrement de l'acte.

Cet amendement précise enfin que le mariage est dissout par l'effet de la loi au jour du dépôt de la convention par le notaire et que c'est ce dépôt qui confère force exécutoire et date certaine à la convention.

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