Amendement N° CL54 (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 juin 2016 par : Mme Untermaier.

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À l'alinéa 51, rédiger ainsi l'article L. 77‑10‑21 du code de justice administrative :

«  Art. L. 77‑10‑21.-Par exception à l'article L. 77‑10‑4, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite à l'article L. 77‑10‑3 lorsque :
«  1° Il n'existe pas d'association compétente ou ayant intérêt à agir ;

«  2° L'association n'a toujours pas engagé d'action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers mentionnés au premier alinéa ;

«  3° L'association est dans l'impossibilité d'agir ou de poursuivre son action en justice ;

«  4° L'association est dans une situation de conflit d'intérêts ou de risque de conflit d'intérêts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est soumis par le Barreau de Paris.

Cet amendement vise à modifier l'article 43.

En effet, en l'état actuel de sa rédaction, l'article 43 ne prévoit pas l'ensemble des cas de figure dans lesquels il n'existe pas d'association titulaire d'un agrément national et ceux dans lesquels ces mêmes associations sont incapables d'agir en justice.

Cet amendement remédie à la situation dans laquelle aucune association n'est en mesure d'agir. Dans ce cas, le justiciable doit pouvoir exercer lui-même l'action.

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