Amendement N° CL57 (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 juin 2016 par : Mme Untermaier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

«  II. - Par exception à l'article 21 de la présente loi, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite lorsque :
«  1° Il n'existe pas d'association compétente ou ayant intérêt à agir ;
«  2° L'association n'a toujours pas engagé d'action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers mentionnés au I du présent article ;
«  3° L'association est dans l'impossibilité d'agir ou de continuer son action en justice ;
«  4° L'association est dans une situation de conflit d'intérêts ou de risque de conflit d'intérêts. »

II. - En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la mention : « I. - »

Exposé sommaire :

Cet amendement est soumis par le Barreau de Paris.

Cet amendement vise à modifier l'article 44.

En effet, en l'état actuel de sa rédaction, l'article ne prévoit pas l'ensemble des cas de figure dans lesquels il n'existe pas d'association titulaire d'un agrément national et ceux dans lesquels ces mêmes associations sont incapables d'agir en justice.

Cet amendement remédie à la situation dans laquelle aucune association n'est en mesure d'agir. Dans ce cas, le justiciable doit pouvoir exercer lui-même l'action

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