Amendement N° CL58 (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 28 juin 2016 par : Mme Untermaier.

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I. - Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

«  II. - Par exception à l'article 21 de la présente loi, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite à l'article 20 lorsque :
«  1° Il n'existe pas d'organisation syndicale de salariés compétente ou ayant intérêt à agir ;

«  2° L'organisation syndicale n'a toujours pas engagé d'action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers mentionnés à l'article L. 1134‑7 ;

«  3° L'organisation syndicale est dans l'impossibilité d'agir ou de continuer son action en justice ;

«  4° L'organisation syndicale est dans une situation de conflit d'intérêts ou de risque de conflit d'intérêts. »

II. - En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « I. - ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est soumis par la Barreau de Paris.

Cet amendement vise à modifier l'article 45.

En effet, en l'état actuel de sa rédaction, l'article 45 ne prévoit pas l'ensemble des cas de figure dans lesquels il n'existe pas d'organisation syndicale de salariés représentative, ni ceux dans lesquels ces mêmes organisations syndicales sont incapables d'agir en justice.

Cet amendement remédie à la situation dans laquelle aucune organisation syndicale ni association n'est en mesure d'agir. Dans ce cas, le justiciable doit pouvoir exercer lui-même l'action de groupe.

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