Déposé le 28 juin 2016 par : M. Hetzel.
Rédiger ainsi l'alinéa 44 :
« Les créances qui ne sont pas garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611‑11 peuvent faire l'objet de propositions de remises et délais réputées acceptées par le silence des créanciers. »
Cet alinéa semble vouloir consacrer, au terme d'un raisonnementa contrarioet au deuxième alinéa de l'article L. 626-30-3 du code de commerce, la possibilité de retenir des remises et des délais tacites au regard des créances qui ne sont pas garanties par le privilège de conciliation et hors comité de créanciers.
Une telle innovation pourrait être opportune afin de sécuriser une pratique des remises ou délais tacitement acceptés par les créanciers, connue sous le nom de « cramdown » dans certains droits étrangers.
Or, il importe de clarifier la rédaction de ce texte afin de consacrer de façon plus visible une telle possibilité de retenir des remises et délais tacites à l'égard de certaines créances, non garanties par le privilège de la conciliation.
On aura égard notamment à ce qu'une telle rédaction est parfaitement compatible avec la récente réforme du droit des contrats puisque le nouvel article 1120 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, admet expressément que le silence puisse valoir acceptation lorsqu'il en résulte ainsi de la loi ou de circonstances particulières.
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