Déposé le 28 juin 2016 par : Mme Crozon, M. Binet.
A l'alinéa 9, substituer aux mots :
« auquel elle appartient de manière sincère et continue »,
les mots :
« dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue »
L'article 18 quater II vise à lever les incertitudes procédurales et jurisprudentielles rencontrées par les personnes transgenres à l'occasion du changement de leur état civil. A cet effet, il importe que les conditions exigibles soient les plus objectives possibles afin de prémunir le demandeur de divergences interprétatives.
La notion « d'appartenance à un sexe », introduite par voie de sous-amendement en première lecture, apparait contraire à cet objectif et source de débats et contentieux juridiques. Il appartient donc au législateur de la définir et non d'en renvoyer la responsabilité au juge. De surcroit, la démonstration du caractère « sincère et continue » de cette « appartenance » ne saurait écarter le recours à des expertises psychologiques.
Cet amendement propose par conséquent de revenir à la version initiale reposant sur deux conditions objectives : se présenter et être connu dans l'identité revendiquée. Ces deux conditions apparaissent tout à la fois conformes à la jurisprudence de la CEDH qui établit que « la liberté de définir son appartenance sexuelle constitue un élément essentiel du droit à l'autodétermination » et à la pratique juridique française en matière de possession d'état.
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