Déposé le 3 juillet 2016 par : Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cherki, M. Léonard.
Rédiger ainsi l'alinéa 103 :
« Art. L. 3121‑29. – Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. Les heures supplémentaires accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »
La dérogation à l'accomplissement d'heures supplémentaires dans et au-delà du contingent annuel était déjà possible dans le cade du travail initial. Le fait d'effectuer des heures supplémentaires a des conséquences importantes tant sur l'organisation du travail que sur la santé des salariés, mais dans certaines circonstances elles sont bien entendu inévitables. Le seul objet de cet amendement est de rétablir le fait que les heures supplémentaires ou leur dépassement passe par une consultation annuelle des représentants du personnel : lorsque c'est dans le contingent annuel, c'est après information des représentants du personnel, et lorsque c'est au-delà du contingent annuel, c'est après avis des représentants du personnel.
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