Déposé le 3 juillet 2016 par : Mme Bouziane-Laroussi, M. Cherki, Mme Bruneau, M. Philippe Baumel.
Compléter l'alinéa 202 par la phrase suivante :
« Il établit un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et l'amplitude journalière. »
Le présent projet de loi inscrit au titre des mesures supplétives l'obligation de rédaction d'un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, mais ne met pas en place l'obligation s'assurer la garantie des durées maximales de travail, conformément au droit communautaire.
Or, le dispositif du forfait jours concernerait aujourd'hui, selon la DARES, 13,3 % des salariés des entreprises de plus de 10 salariés du secteur privé et près de 40 % des cadres au forfait jours travailleraient en moyenne plus de 50 heures par semaine. Il est donc nécessaire de conditionner la mise en place du forfait jours à des mécanismes de contrôle au sein de l'accord le mettant en place, et non seulement au sein des mesures supplétives.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.