Amendement N° 1138 (Tombe)

Déposé le 4 juillet 2016 par : Mme Berger, Mme Rabault.

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Compléter cet article par la phrase suivante :

«  Cette concertation détermine également les conditions dans lesquelles les droits des salariés prévus à l'article L. 911‑8 du code de la sécurité sociale sont garantis en cas de disparition de leur employeur, notamment par l'organisation de leur portabilité par intégration dans le compte personnel d'activité. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi que nous examinons concerne au plus haut point le développement de la sécurité sociale professionnelle.

Le présent amendement aborde la protection des droits dus par les cocontractants assureurs des entreprises, afin de garantir le capital humain.

L'accord national interprofessionnel et la loi n° 2013‑504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ont organisé un progrès social en faveur des salariés avec la portabilité des droits d'assurance complémentaire après le départ de l'entreprise du salarié, selon les règles instaurées par l'article L. 911‑8 du Code de la sécurité sociale. Or, la fin de la cotisation par l'employeur avec sa disparition semble entrainer la fin de la portabilité des droits des anciens salariés.

Nous proposons par le présent amendement d'appeler à expliciter le dispositif et à inviter l'ensemble des acteurs du dialogue social, dès la présente loi, à rouvrir la question de l'entière portabilité de ces droits.

Le présent amendement reprend l'idée défendue par un amendement n° 1400 déposé dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il avait alors été renvoyé en séance par le Ministre à défendre ce sujet dans le cadre d'un texte concernant plus directement le travail et la protection sociale.

Le recours à l'article 49 alinéa 3 en 1re lecture et la rigidité de la règle de l'entonnoir nous conduisent à procéder par itération à travers le présent amendement suscitant la concertation sociale sur ce sujet.

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