Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Germain, M. Muet, Mme Olivier, M. Lamy, M. Dussopt, M. Assaf, Mme Crozon, Mme Sandrine Doucet, Mme Alaux, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bricout, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, M. Féron, Mme Filippetti, M. Galut, M. Goldberg, Mme Guittet, M. Hamon, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Léonard, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Martinel, M. Premat, M. Robiliard, M. Said, Mme Sommaruga, Mme Tallard, M. Roig.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Pour les salariés visés au II, les mesures prévues aux articles L. 1233‑62 à L. 1233‑64 et L. 1233‑71 à L. 1233‑76. »
Le présent article permet sur la base d'un critère qui peut être très largement entendu, « le développement économique », d'apporter d'importantes modifications au contrat de travail telles que la rémunération ou le temps de travail. Ces accords créent un déséquilibre disproportionné au détriment du salarié dans sa relation contractuelle avec l'employeur.
En cas de refus des modifications provoquant le licenciement individuel du salarié, il est nécessaire de lui proposer certaines des mesures d'accompagnement social prévues pour les plans de sauvegarde de l'emploi.
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