Amendement N° 1212 rectifié (Adopté)

Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Sirugue.

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I. – Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

«  Art. L. 2232‑5‑1. – La branche a pour missions :
«  1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre 1er de la quatrième partie du code du travail, et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241‑3 du même code ;
«  2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise ;
«  3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application. »

II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

«  branche, »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 19 :

«  dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2232‑5‑1 du code du travail. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de clarifier les missions confiées aux branches professionnelles.

Le projet de loi initial proposait ainsi de réaffirmer deux des missions des branches : la définition des garanties applicables aux salariés des entreprises de la branche, d'une part, et la régulation de la concurrence entre ces mêmes entreprises, d'autre part.

Lors de l'examen du texte en nouvelle lecture, la commission des affaires sociales a souhaité conforter ce rôle de la branche, en réaffirmant le principe selon lequel, dans certaines matières – salaires minima, classifications, prévoyance, fonds de la formation professionnelle –, un accord d'entreprise ne peut déroger aux garanties définies par l'accord de branche. La Commission a étendu ce principe à deux nouvelles matières, la pénibilité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

La Commission a également souhaité renforcer le rôle des branches en leur permettant de définir, par la négociation, leur « ordre public conventionnel », c'est-à-dire les matières dans lesquelles les accords d'entreprise ne pourront pas être moins favorables que les accords de branche. Cette négociation devra se tenir d'ici au 31 décembre 2017.

Le présent amendement vise à conforter la possibilité offerte aux branches de définir leur ordre public conventionnel, en inscrivant le principe de cette définition dans le nouvel article du code du travail relatif aux missions des branches professionnelles. Il procède également à des améliorations rédactionnelles.

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