Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Sirugue.
I. – Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 20.
Cet amendement prévoit la transmission obligatoire des conventions et accords d'entreprise relatifs à la durée du travail aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation créées par l'article 13.
En effet, compte tenu de la disposition prévoyant que ces commissions établissent chaque année un rapport annuel d'activité comportant un bilan des conventions et accords collectifs d'entreprise sur la durée du travail, il est impératif de prévoir la transmission obligatoire de ces conventions et accords.
En conséquence, l'amendement supprime du champ de la concertation prévue au VI la définition des modalités selon lesquelles les commissions paritaires de branche seront tenues informées des conventions et accords conclus au niveau des entreprises relevant du champ de la branche.
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