Amendement N° 1216 (Tombe)

Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Germain, M. Muet, M. Lamy, M. Assaf, Mme Sandrine Doucet, M. Bricout, Mme Laurence Dumont, Mme Marcel, M. Marsac, M. Robiliard.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :

«  travaux »,

insérer les mots :

«  le haut conseil de la négociation collective et du paritarisme, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les quinze alinéas suivants :

«  II. – Le code du travail est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa de l'article L. 1, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « dans le cadre du haut conseil de la négociation collective et du paritarisme prévu à l'article L. 2284‑1 » ;
«  2° Le livre II de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :
«  Titre IX : Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme
«  Chapitre Ier : Missions
«  Art. L. 2284‑1. – Le haut conseil de la négociation collective et du paritarisme est chargé :
«  1° D'établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;
«  2° D'établir, lorsqu'un th ème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ;
«  Chapitre II : Organisation et fonctionnement
«  Art. L. 2284‑2. – Le haut conseil de la négociation collective et du paritarisme se réunit dans des locaux qui n'appartiennent à aucune des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives.
«  Art. L2284‑3. – Le haut conseil de la négociation collective et du paritarisme est composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et d'organisations syndicales représentatives au niveau national.
«  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de désignation des membres du haut conseil de la négociation collective et du paritarisme.
«  Art. L2284‑4. – Le haut conseil de la négociation collective et du paritarisme est organisé en sections permanentes chargées d'un thème de négociation.
«  Lorsqu'elle est saisie d'une demande du Gouvernement ou d'un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section se réunit de plein droit et se prononce sur l'opportunité d'ouvrir une telle négociation.
«  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement des sections permanentes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement se justifie par son texte même.

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