Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Sirugue.
Substituer à l'alinéa 130 les six alinéas suivants :
« IIbis. – Le 1° de l'article L. 6332‑22 du même code est ainsi rédigé :
« 1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation :
« a) Aux contrats de professionnalisation ;
« b) Au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l'article L. 6332‑16 ;
« c) Au financement d'actions de formation qualifiante mentionnées à l'article L. 6314‑1 suivies par des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242‑3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132‑4.
« La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d'État ; ».
Amendement de clarification rédactionnelle.
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