Déposé le 4 juillet 2016 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 99 :
« Dans ce cas, ces personnes publiques versent une cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats de droit privé qu'elles emploient. Le taux de cette cotisation, qui ne peut excéder 0,2 %, est fixé par décret. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 100, substituer aux mots :
« personnes publiques »
le mot :
« établissements ».
III. – En conséquence, après le mot :
« mentionné »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« à l'article 22 de la loi n° 90‑579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail ».
Cet amendement précise la rédaction des dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture sur le compte personnel de formation (CPF) des salariés de droit privé employés par les personnes publiques. Il écarte par ailleurs la création d'une cotisation supplémentaire pour les établissements de la fonction publique hospitalière. En effet, la cotisation de 2,1 % aujourd'hui perçue par l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), qui porte sur la masse salariale de l'ensemble des personnels y compris de droit privé, est suffisante pour financer l'utilisation du CPF.
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