Déposé le 4 juillet 2016 par : le Gouvernement.
À la fin de la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« , sauf si le demandeur d'emploi n'est pas en mesure d'effectuer la déclaration dans le délai imparti du fait de son employeur ou d'une erreur de Pôle emploi ».
L'article 52 inscrit au niveau législatif des mesures sur lesquelles les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord dans le cadre de la convention d'assurance chômage du 25 mai 2014 mais que le Conseil d'État a annulées au motif qu'elles relevaient de la compétence du législateur.
Il s'agit notamment de permettre à Pôle emploi de ne pas prendre en compte les périodes d'activité non déclarées de plus de trois jours dans le même mois pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'assurance chômage. Un amendement adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale précise que cette mesure ne s'applique pas lorsque l'absence de déclaration est du fait de l'employeur ou d'une erreur de Pôle emploi. Toutefois, cette rédaction n'est pas satisfaisante. En effet, il revient au demandeur d'emploi de déclarer chaque mois, lors de son actualisation, s'il a repris ou non une activité. Cette action de déclaration d'une reprise d'activité est donc indépendante de sa justification qui nécessitera, dans un second temps, l'envoi des bulletins de paie ou de tout autre document. Il est nécessaire de supprimer cette disposition qui serait source de confusion en laissant à penser que l'actualisation mensuelle peut dépendre de l'employeur ou de Pôle emploi.
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