Déposé le 5 juillet 2016 par : le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« pendant un délai de cinq ans, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« et dans le même délai ».
La limitation à 5 ans de la période durant laquelle un accord collectif incomplet pourra continuer à servir de fondement à des conventions individuelles de forfait déjà conclues ou à permettre la conclusion de futures conventions, sous réserve que l'employeur respecte les dispositions supplétives prévues à l'article L. 3121‑63 (dispositif dit « béquille ») pose des difficultés.
Elle serait source d'une grande insécurité juridique pour les employeurs et les salariés dans la mesure où elle va obliger la quasi-totalité des branches et des entreprises qui recourent aujourd'hui au forfait jours à renégocier des accords sur le forfait jours. Dans les cas où des accords ne pourront être conclus, les entreprises ne pourront plus recourir au dispositif du forfait jours. Rappelons que ce dispositif est aujourd'hui utilisé par 1,4 millions de salariés et qu'il est globalement plébiscité par les cadres pour sa souplesse d'utilisation adaptée à leur autonomie et le bénéfice de jours de repos qu'ils n'avaient pas avant la mise en place des 35 heures. Personne n'a donc intérêt à ce qu'un accord collectif devienne inapplicable.
Par ailleurs, il doit être rappelé que le gouvernement a, à l'article 5, conditionné la possibilité pour l'employeur de continuer à proposer le forfait en jours à ses salariés au strict respect des dispositions supplétives prévues par la loi : établissement d'un document de contrôle par l'employeur, obligation pour l'employeur de s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, entretien annuel pour évoquer notamment la charge de travail du salarié.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de revenir à la version du texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
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