Déposé le 5 juillet 2016 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« – au début, les mots : « La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit » sont remplacés par les mots : « Les conventions et accords collectifs de travail prévoient ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 7, supprimer les mots :
« de la branche concernée ».
III. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« accord »,
insérer les mots :
« ou un plan d'action ».
IV. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Les accords d'entreprises prévus par le présent article sont conclus selon les règles définies au premier alinéa de l'article L. 2242‑20 ».
V. – En conséquence, après l'alinéa 36, insérer les cinq alinéas suivants :
« IIbis. – Le titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
« 1° Au cinquième alinéa de l'article L. 2242‑1, après la référence : « L. 2242‑20 », sont insérés les mots : « ou prévu à l'article L. 2222‑3 » ».
« 2° Le premier alinéa de l'article L. 2242‑20 est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « Dans les entreprises satisfaisant à l'obligation d'accord ou, à défaut, de plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, » sont supprimés ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242‑8 n'est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action. »
Les accords sur le calendrier des négociations ont vocation à être conclus au niveau de la branche comme au niveau de l'entreprise.
Cet amendement le clarifie à travers des ajustements rédactionnels de cohérence.
Il harmonise ces dispositions avec la modulation des négociations dans les entreprises introduite par la loi du 17 août 2015 sur le dialogue social et l'emploi pour éviter toute incertitude juridique sur la règle qui s'applique. Il harmonise également les rédactions, notamment en termes d'exigence d'un accord sur l'égalité professionnelle ou d'un plan d'action pour pouvoir moduler la périodicité de la négociation sur l'égalité.
Il clarifie également que les accords sur le calendrier des négociations conclus au niveau des entreprises devront être conclus avec une règle de majorité de 50 % (qui sera assortie de la possibilité d'une consultation des salariés à l'initiative des organisations syndicales à compter de 2019).
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