Amendement N° 1290 rectifié (Adopté)

Déposé le 5 juillet 2016 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 6, après le mot :

«  négocié »,

insérer les mots :

«  et conclu ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :

«  et L. 2254‑3 ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :

«  L'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable, le bénéfice du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254‑3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement. Lors de cet entretien, l'employeur informe le salarié par écrit du motif spécifique mentionné au deuxième alinéa du présent II et sur lequel repose la rupture en cas d'acceptation par celui-ci du dispositif d'accompagnement.
«  L'adhésion du salarié au parcours d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 2254‑3 emporte rupture du contrat de travail.
«  Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234‑9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur mentionné à l'article L. 2254‑7.
«  Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
«  Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur mentionnée au troisième alinéa du présent II ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d'accompagnement personnalisé. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 26, substituer au mot :

«  licencié »

les mots :

«  qui l'accepte ».

V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 32.

VI. – En conséquence, compléter l'alinéa 33 par la phrase suivante :

«  Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l'État. » ;

VII. – En conséquence, modifier ainsi l'alinéa 35 :

1° À la deuxième phrase, substituer aux mots :

«  l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427‑1 »

les mots :

«  Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l'État, » ;

2° Supprimer la dernière phrase.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier le cadre juridique en cas d'acceptation par le salarié du parcours d'accompagnement personnalisé (PAP).

Les modifications proposées visent à :

- préciser que l'employeur devra informer le salarié du motif de la rupture et le délai dont dispose le salarié pour donner sa réponse ;

- préciser que les contributions dues par les employeurs en cas d'adhésion d'un de leur salarié à ce dispositif ou en cas de sanction pour absence de proposition du dispositif à leur salarié sont versées à Pôle emploi. Celui-ci sera chargé du recouvrement de ces contributions pour le compte de l'État. L'État sera en effet amené à assurer seul, sans intervention de l'Unedic, le financement du surcoût d'allocation au-delà de l'ARE et le coût de l'accompagnement. C'est donc en diminution de sa participation que les contributions seront mobilisées ;

- supprimer la phrase expliquant que la contribution des employeurs sert à financer la partie de l'allocation supérieure à celle de l'ARE. Cette contribution pourra servir, en effet, à financer le dispositif tant dans sa dimension « accompagnement » que « allocations ».

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