Déposé le 5 juillet 2016 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 18, substituer aux mots :
« avant, le 31 décembre 2017, »
les mots :
« , dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer à la date :
« 30 juin 2018 »
la date :
« 30 décembre 2018 ».
La date initialement retenue par le projet de loi pour l'ouverture des négociations entre partenaires sociaux (le 31 décembre 2017) aurait pour effet que les négociations commencent avant que la commission de refondation du code du travail, chargée de proposer un élargissement des domaines de compétences de la négociation collective, ait rendu ses travaux.
Or pour pouvoir négocier sur la définition de leur ordre public conventionnel, les branches ont besoin de connaître le champ qui sera laissé à la négociation collective, en particulier le champ où la loi posera la primauté de l'accord d'entreprise et celui où elle posera la suprématie de la branche. La négociation dans chacune des branches pourra alors avoir lieu pour déterminer, dans les domaines où il n'y a primauté ni de l'accord d'entreprise ni de l'accord de branche, quel est l'ordre public conventionnel que la branche choisit de se donner. C'est pourquoi il est proposé que les négociations puissent s'ouvrir plus tard que la date initialement envisagée, quand les travaux de la commission seront suffisamment avancés.
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