Déposé le 3 juillet 2016 par : M. Kemel, M. Bays, Mme Bourguignon, M. Capet, M. Cottel, M. Cuvillier, M. Delcourt, M. Janquin, M. Lefait, Mme Maquet.
Rédiger ainsi l'alinéa 413 :
« Art. L. 3123-29. – Le taux de majoration des heures complémentaires est de 25 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 50 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. »
L'objectif de cet amendement est de rétablir le taux de majoration des heures complémentaires des salariés à temps partiels à 25 %. Afin de ne pas pénaliser financièrement les salariés, le taux de majoration des heures complémentaires dans le cadre d'un emploi à temps partiel doit être conforme à l'état actuel du droit du travail ; à savoir celui prévu au 1er alinéa de l'article L. 3121‑22 du code du travail, soit 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà.
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